Mentions marginales de l'état-civil

La mention marginale est une information écrite retranscrite sur un acte d'état civil afin de le modifier ou de le compléter.

Les mentions marginales sont une mesure de publicité destinée à établir une relation entre deux actes de l'état civil ou entre un acte et la transcription d'un autre acte ou jugement. Elles consistent en une référence sommaire en marge de l'acte ou jugement antérieurement dressé ou transcrit, ou nouvel acte (ou jugement) qui vient modifier l'état civil de l'intéressé. On comprend l'intérêt de ces mentions pour le généalogiste, puisque la connaissance d'un acte lui permettra par une mention d'avoir connaissance d'un autre acte.

Sous l'Ancien Régime il n'y avait pas de mentions marginales. Celles-ci n'apparaissent qu'avec le code civil. Nous les donnerons dans l'ordre où elles apparaissent :

1. Actes de reconnaissance d'un enfant naturel : à reporter en marge de l'acte de naissance (code Napoléon, art. 62).

2. Actes de mainlevée d'opposition à un mariage : doivent être reportés en marge de l'inscription de l'acte d'opposition (code Napoléon art. 67). Quant aux oppositions, l'article 67 du code Napoléon prévoyait qu'elles seraient portées sur le registre des publications. La loi du 8 avril 1927 ayant supprimé ces registres, elles sont depuis lors inscrites dans l'acte de mariage (art. 67 nouveau).

3. Rectifications d'état civil : doivent être mentionnées en marge des actes réformés (code Napoléon art. 101).

4. Divorce : depuis la loi du 18 avril 1886 (art. 251), mention doit en être faite en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux (Le divorce a été introduit en France par la loi du 20 septembre 1792. Supprimé en 1816, il a été rétabli par la loi du 27 juillet 1884). Si le mariage a été célébré à l'étranger, la transcription est faite sur les registres du lieu où les époux avaient leur dernier domicile, et mention est faite en marge de l'acte de mariage, s'il a été transcrit en France.

5. Célébration du mariage : à reporter en marge des actes de naissance des époux depuis 1897 (loi du 17 août, art. 76 du code civil).

6. Légitimation : à reporter en marge de l'acte de naissance depuis 1897 (loi du 17 août).

7. Adoption par la nation : depuis 1917 le jugement ou arrêt portant adoption par la nation est à mentionner en marge de l'acte de naissance du pupille.

8. Arrêt déclaratif de naissance. Depuis 1919 : "Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra le relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal d'arrondissement dans lequel est né l'enfant et mention sommaire sera faite en marge à l'acte de naissance".

9. Réconciliation des époux séparés de corps. Depuis 1938 mention doit être faite de l'acte notarié en marge de l'acte et du jugement ou de l'arrêt qui a prononcé la séparation.

10. Acte de décès : Depuis l'ordonnance du 29 mars 1945 "il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée".

11. Décès hors du domicile : Depuis 1945 (ordonnance du 29 mars) transcription du jugement arrêt déclaratif du décès en marge des registres de la commune où l'acte du décès aurait dû normalement être dressé à la date du décès. Mention de la transcription du jugement ou de l'arrêt déclaratif du décès doit en outre être porté à la suite de la table annuelle des registres de l'année du décès (et si elle est déjà dressée, à la suite de la table décennale), de la commune du dernier domicile où l'acte du décès aurait dû être transcrit.

12. Mort pour la France : depuis 1945 mention en marge de l'acte de décès de la décision administrative constatant que le défunt est "mort pour la France".

13. Contrats d'adoption : depuis 1955 mention doit être faite des transcriptions des jugements ou arrêts homologuant un contrat d'adoption ou portant révocation de l'adoption, en marge de l'acte de naissance de l'adopté.

14. Transcription des jugements et arrêts rendus en matière d'état des personnes et comportant une incidence sur l'état civil : depuis 1955 mention doit en être portée en marge des actes indiqués par les juges (ex : jugements faisant droit à une demande en réclamation ou contestation d'état, en contestation de légitimité, en désaveu de paternité, en nullité de reconnaissance, en recherche de filiation naturelle, etc.)

15. Jugement ou arrêt de légitimation adoptive : depuis 1955 mention doit être portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé.

16. Jugements déclaratifs de décès : depuis 1958 mention doit être portée en marge de l'acte de naissance du décédé.

17. Changements de noms : depuis 1958 mention doit être portée en marge de l'état civil de l'intéressé, de son conjoint et de ses enfants mineurs.

18. Francisation : depuis 1958 mention doit être portée en marge des actes d'état civil de l'intéressé, de son conjoint et des enfants mineurs.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une mention marginale, mais d'une mention dans le corps même de l'acte, notons que, depuis la loi du 28 octobre 1922, les actes de naissance doivent indiquer la date et le lieu de naissance des parents. Cette loi modifiait l'art. 34 du code civil.

Sources : Archives de Vendée

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